M-35.1, r. 19 - Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
13. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Ils peuvent obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint et des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec considèrent utiles pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit et les besoins du marché ainsi que rationaliser le transport de ce produit.
Décision 5057, a. 13; Décision 11874, a. 1.
13. La Fédération peut:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint et des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utiles pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit et les besoins du marché ainsi que rationaliser le transport de ce produit.
Décision 5057, a. 13.